Question-réponse
Vérifié le 28/04/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Pour décider si une mesure de protection (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice) doit être mise en place pour une personne majeure, le juge doit auditionner la personne concernée et la personne à l'origine de la demande.
L'audition n'est pas ouverte au public (<span class="expression">huis clos</span>), et se déroule, en principe, au tribunal du domicile du majeur à protéger.
Nous vous présentons les informations à connaître.
La <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=R12542">requête</a> pour ouvrir une tutelle, une curatelle ou une sauvegarde de justice concernant un majeur doit comporter les éléments suivants :
Les informations suivantes doivent également être indiquées dans la demande :
La <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=F23595">personne à l'origine de la demande</a> doit préciser, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimonial du majeur.
Une fois rempli, le formulaire et l'ensemble des pièces doivent être adressés au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.
À savoir
selon la protection judiciaire retenue (tutelle, curatelle ...), le juge pourra demander d'autres documents (par exemple, livret de famille, contrat de mariage ou <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=N144">convention de Pacs</a>.
La personne a protéger a le droit d'être assisté d'un <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=F2153">avocat</a>.
Si elle n'en connaît pas, le majeur peut demander au tribunal que le bâtonnier (président de l'ordre des avocats) lui en désigne un d'office.
Cette désignation doit intervenir dans les <span class="miseenevidence">8 jours</span> de la demande.
L'audition de la personne à protéger peut avoir lieu dans les lieux suivants :
L'audition doit les objectifs suivants :
Lors de son audition, la personne protégée peut être assistée d'un avocat ou accompagnée, sous réserve de l'accord du juge, par toute personne de son choix.
À la demande de tout intéressé ou à son initiative, le juge des contentieux de la protection peut ordonner que l'examen de la demande (requête) donne lieu à un <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=R45502">débat contradictoire</a>.
À savoir
L'audition de la personne à protéger est <span class="miseenevidence">obligatoire</span>. toutefois, Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=F21667">certificat médical</a>, de ne pas entendre la personne si elle ne peut exprimer sa volonté ou si l'audition peut nuire à sa santé.
S'il l'estime opportun, le juge peut procéder à l'audition des personnes suivantes :
L'audition peut également se dérouler en présence du médecin traitant de la personne protégée.
À noter
Dans tous les cas, la personne à l'origine de la demande de protection est <span class="miseenevidence">automatiquement</span> auditionnée.
Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction :
Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix. Mais il peut aussi adresser des questionnaires aux membres de la famille de la personne à protéger, demander des rapports à des professionnels,...
Ces éléments lui permettent de déterminer si la demande est adaptée à la situation de la personne à protéger, si elle est fondée ou pas et d'envisager, si besoin, l'une des alternatives suivantes :
Une fois l'instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=R1123">procureur de la République</a>, au moins 1 mois avant la date fixée pour l'audience.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré de perte des facultés personnelles de l'intéressé (physiques et psychologiques).
Le juge doit argumenter sa décision qui est adressée à la personne à l'origine de la demande et à l'avocat du majeur. Dans l'attente du jugement, le juge peut placer provisoirement le majeur sous <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=F2075">sauvegarde de justice</a>.
À noter
la demande de protection doit être traitée par le juge <span class="miseenevidence">dans les 12 mois</span> qui suivent sa saisie. Sans décision de sa part, une fois ce délai passé, le dossier est classé sans suite.
Code de procédure civile : articles 1217 à 1219
Forme de la demande
Code de procédure civile : articles 1220 à 1221-2
Instruction de la demande
Code civil : articles 428 à 432
Audition de la personne : article 432
Code de procédure civile : articles 1226 à 1229
Déroulement de l'audition : article 1226
Code de procédure civile : article 1214
Présence d'un avocat à l'audition
Code de procédure civile : article 1213
Débat contradictoire
Tutelle d'une personne majeure
Famille - Scolarité
Curatelle d'une personne majeure
Famille - Scolarité
Sauvegarde de justice d'un majeur
Famille - Scolarité
Famille - Scolarité
Habilitation judiciaire pour représentation du conjoint
Famille - Scolarité
Famille - Scolarité
Mesure d'accompagnement social personnalisé (Masp) ou judiciaire (Maj)
Famille - Scolarité
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