Fiche pratique
Vérifié le 24/02/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le médiateur pénal est une personne ou une association. Son rôle est d'aider l'auteur d'une <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=R10272">infraction</a> et sa victime à trouver une solution amiable. La décision de recourir au médiateur est prise par le procureur de la République, avec l'accord de la victime. Le procureur propose la médiation dans les cas où il y a des infractions de faible gravité. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le médiateur pénal est chargé par le procureur de la République d'aider la victime et l'auteur présumé des faits à trouver ensemble une <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=F1824">solution amiable</a>.
Il peut être une personne ou une association.
La victime doit donner son accord pour que le procureur puisse lancer la procédure de médiation.
L'auteur présumé des faits doit aussi donner son accord pour participer à la médiation.
Les 2 parties à l'affaire peuvent être accompagnées d'un avocat.
Si le procureur de la République veut proposer la médiation pénale, il doit le faire avant de prendre une décision sur la plainte : <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=R55993">classement sans suite</a> ou poursuites judiciaires.
Il peut décider de mettre en place la médiation pénale s'il estime que cette mesure peut permettre les effets suivants :
Le procureur doit tenir compte de la gravité des faits et proposer la médiation pénale pour les infractions les moins graves.
Attention :
il n'est pas possible de faire de la médiation pénale en matière de violence conjugale.
Le médiateur pénal n'a pas autorité sur la décision finale, mais c'est lui qui conduit la procédure de médiation.
Il procède à un rappel de la loi et explique la procédure de médiation.
Il intervient de façon neutre et objective pour la réparation du dommage causé par une <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=R10272">infraction</a> de faible gravité (injures, vol simple, tapage nocturne etc.) ayant fait l'objet d'une plainte.
Le médiateur pénal doit faire preuve de capacités d'écoute et de dialogue. Il est soumis au secret professionnel et prête serment.
Si la médiation aboutit à un accord entre les parties, le médiateur ou le procureur de la République rédige un procès-verbal.
Les parties doivent signer le procès-verbal et une copie est remise à chacune d'elles.
La victime peut utiliser le procès-verbal pour demander le paiement des dommages et intérêts suivant la <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=F1746">procédure d'injonction de payer</a>.
Si l'auteur présumé des faits respecte les engagements qu'il a pris, le procureur de la République peut abandonner les poursuites à son encontre.
En cas d'échec de la médiation, le procureur peut décider de <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=R55993">classer l'affaire sans suite</a> ou de poursuivre la procédure pénale à l'égard de l'auteur présumé des faits.
Les médiateurs sont habilités par le procureur de la République ou par le procureur général.
La personne ou l'association qui veut exercer les missions de médiateur pénal doit en faire la demande.
Vous devez répondre à toutes les conditions suivantes :
À noter
pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d'un intérêt particulier pour les questions de l'enfance.
Vous devez adresser votre demande par écrit au procureur de la République.
Vous devez répondre à toutes les conditions suivantes :
À noter
pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d'un intérêt particulier pour les questions de l'enfance.
Vous devez adresser votre demande par écrit au procureur général, qui est le chef du parquet au niveau de la cour d'appel.
Si vous désirez faire habiliter votre association, vous devez fournir les éléments suivants :
Les personnes figurant sur la liste transmise au <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=R1127">Parquet</a>, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l'association, doivent respecter les conditions suivantes :
À noter
pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d'un intérêt particulier pour les questions de l'enfance.
Vous devez adresser par écrit votre demande d'habilitation au procureur de la République.
Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur de la République.
Si vous désirez faire habiliter votre association, vous devez fournir les éléments suivants :
Les personnes figurant sur la liste transmise au <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=R1127">Parquet</a>, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l'association, doivent respecter les conditions suivantes :
À noter
pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d'un intérêt particulier pour les questions de l'enfance.
Vous devez adresser votre demande d'habilitation au procureur général, qui est le chef du parquet au niveau de la cour d'appel.
Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur général.
Si le procureur estime qu'il n'y a pas d'incompatibilité, il habilite le demandeur pour une durée d'un an.
À la fin de cette année probatoire, le procureur l'habilite ou non pour une durée de 5 ans renouvelable. Le procureur doit au préalable demander l'avis de l'assemblée générale des magistrats (ou de sa commission restreinte).
L'habilitation peut être retirée à tout moment, si le médiateur ne remplit plus les conditions nécessaires, ou s'il n'exécute pas ses missions de façon satisfaisante.
Code de procédure pénale : article 41-1
Cas dans lesquels le procureur de la République peut procéder à une médiation pénale
Code de procédure pénale : articles R15-33-30 à R15-33-37
Délégués et médiateurs du procureur de la République
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